B-1, r. 11.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
2. Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 2 000 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d’administration;
3°  des sommes ou des biens récupérés d’un avocat en vertu d’une subrogation prévue à l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même ce fonds;
4°  des revenus produits par les sommes et les biens constituant ce fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
D. 144-2014, a. 2; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
2. Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 2 000 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil général y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin par le Conseil général;
3°  des sommes ou des biens récupérés d’un avocat en vertu d’une subrogation prévue à l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même ce fonds;
4°  des revenus produits par les sommes et les biens constituant ce fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
D. 144-2014, a. 2.